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L’affaire SPIDERMAN :
Une illustration des questions posées par
l’utilisation des procédés numériques
Au cinéma tout semble maintenant possible à réaliser ; qu’il s’agisse de simples trucages (tels que ceux opérés par exemple sur le film Astérix et Obélix mission Cléopâtre) ou de films entièrement numérisés, cette technique nouvelle permet en effet désormais de mettre en image toute idée, même la plus insolite, ou d’intervenir sur toutes les prises de vue.
Il est d’ailleurs probable que, dans les années à venir, ces manipulations digitales devenues extrêmement simples se généraliseront mais au prix peut-être d’une relative insécurité. En effet, sur un plan strictement juridique, la liberté d’apporter des modifications ou des retouches à certaines images ne semble pas encore absolue.
C’est en tous cas ce qu’est venue rappeler récemment l’action judiciaire engagée lors de la sortie du film SPIDERMAN, nouvelle adaptation cinématographique de cette bande dessinée.
L’enjeu du procès
C’est la bande-annonce du film, diffusée sur Internet un mois avant sa sortie en salle le 3 mai, qui a été le déclencheur de cette affaire, les réalisateurs y ayant pris certaines libertés avec la réalité. Dans une des principales scènes d’action, qui montrait SPIDERMAN évoluant devant les fameux panneaux publicitaires de TIME SQUARE, les images avaient été retravaillées : sur les emplacements géants loués par SAMSUNG et la chaîne TV NBC, les logos du journal USA TODAY et de la Compagnie de téléphone CINGULAR avaient été surimprimés.
Les sociétés SHERWOOD 48, administrateur de l’immeuble, et SUPER SIGN, locataire de ces emplacements publicitaires ont immédiatement réagi en déposant une plainte devant les tribunaux de l’état de NEW YORK à l’encontre des producteurs et distributeurs du film, Sony Corporation of America, Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures Digital Entertainment et Columbia Tristar Film.
Arguant du fait que les annonceurs qui louent ces prestigieuses affiches, dans un des quartiers les plus fréquentés au monde, « comptent non seulement que leurs publicités seront vues par les millions de personnes qui passent là tous les jours mais aussi sur l’effet résiduel des annonces apparaissant dans des magazines, à la télévision, dans des films… », elles sont venues réclamer la réparation du préjudice commercial subi.
Si le fait que Sony, concurrent asiatique de Samsung, soit propriétaire des studios Columbia pouvait donner à ce petit tour de passe-passe des allures de simple affaire commerciale, les questions de droit posées par les demanderesses dépassaient largement ce cadre. En effet, elles soutenaient à la fois que :
- la configuration et l’ornementation de ces emplacements publicitaires étaient couverts par la protection accordée aux dessins et modèles,
- que SONY s’était rendu coupable de publicité mensongère en se présentant en fait comme pouvant vendre des espaces publicitaires virtuels,
- et que le piratage électronique dont elles avaient été victimes avait porté atteinte à leur droit de propriété.
Mais la question de savoir si, par principe, l’image virtuelle d’un bien doit ou non rester fidèle à sa représentation réelle ne semble pas avoir été véritablement tranchée par cette décision.
L’effet d’annonce de cette action et de ses fondements juridiques a, dans un premier temps, porté ses fruits puisque les producteurs du film ont tout de suite décidé de modifier la bande annonce contestée en rendant à SAMSUNG sa place.
Mais, cette procédure n’a finalement pas eu les suites escomptées. Le juge Richard OWEN saisi de cette affaire a, en effet, rejeté toutes les prétentions des demanderesses dans une courte ordonnance.
Il a considéré que l’action du film relevant de la fiction, il était normal que l’image virtuelle n’ait pas à reprendre les données physiques de la vie réelle. Il a ainsi estimé, en s’appuyant sur le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté artistique et d’expression, que : « C’est à des fins artistiques que se mélangent des représentations fictives et réelles de TIME SQUARE à l’occasion d’une scène centrale du film ». Il a, par ailleurs, relevé que d’autres bâtiments, tels que l’Hôtel de Ville de NEW YORK avaient été également modifiés.
Cette décision constitue-t-elle pour autant une reconnaissance de principe d’un libre droit à modifier toute image réelle ?
C’est loin d’être sûr. Dans cette affaire jugée aux Etats Unis, c’est en effet le mélange des genres qui a permis d’écarter tout risque de confusion dans l’esprit du spectateur et donc toute indemnisation.
Les termes du débat en France
L’emploi de procédés numériques ne devrait pas permettre, surtout en France, de porter atteinte aux règles établies du droit d’auteur ou du droit de la personne et de la propriété. En effet, il n’est guère concevable qu’une œuvre protégée puisse être reproduite ou modifiée sans autorisation de son auteur au seul motif que sa représentation est virtuelle.
Et ce, d’autant plus que la Cour de Cassation a récemment affirmé, dans une fameuse affaire GONDREE qui avait suscité de nombreux commentaires, que le propriétaire d’un bien est également propriétaire de l’image de ce bien.
Les juristes s’inquiètent d’ailleurs ouvertement d’une tendance actuelle à la privatisation de l’espace public qui permet aux établissements publics gestionnaires des monuments historiques comme aux propriétaires privés de contrôler voire de monnayer l’image de leurs biens.
Face au risque de développement d’affaires semblables, certaines mesures juridiques sont d’ores et déjà préconisées. Ainsi, au regard des performances des nouveaux logiciels existants qui permettent d’utiliser facilement les images des acteurs, il est par exemple suggéré d’obtenir l’accord des comédiens pour d’éventuelles retouches ultérieures*.
Mais, le constat semble devoir être fait aujourd’hui que le cadre juridique adapté à cette avancée technologique que constituent les procédés numériques reste encore largement à définir.
Marie-Anne RENAUX
* E.Miller, New Technology require new clause in artist contracts, Lawmeme, 15 mai 2002

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