La hiérarchie de la responsabilité sur Internet






















LA HIERARCHIE DES RESPONSABILITES SUR INTERNET

P.WILHELM, LAMY DROIT DE L'INFORMATIQUE ET DES RESEAUX, mai 1999.

1. Les juristes de cette fin de millénaire ont la difficile tâche d’appliquer notre droit actuel à un outil nouveau mais dont l’essor et le succès n’est plus à démontrer : Internet. Si la matière juridique n’est pas révolutionnée par l’arrivée de nouvelles technologies de l’information et de la communication, le droit étant capable de « digérer » à partir d’un mode de réflexion basé sur une appréhension du réel les structure les plus complexes, il n’en reste pas moins que l’application des principes de bases du droit ne se fait pas sans heurts dans ces domaines où la nouveauté réussit parfois à éclipser la réalité juridique.
Ainsi, la délimitation des responsabilités des différents acteurs d’Internet se dessine à l’heure actuelle selon un tracé quelque peu hésitant1
Les prises de position sur le sujet oscillent entre une volonté d’irresponsabilité basée sur un principe de liberté d’expression et sur une impossibilité de contrôle des messages par les intermédiaires du réseau, d’une part, et à une responsabilité accrue nécessitée par les excès rendus possibles dans l’espace de liberté représenté par l’Internet, d’autre part.
Pourtant, la jurisprudence la plus récente démontre un certain pragmatisme des juges qui n’hésitent pas à opter pour une responsabilité pouvant atteindre tous les acteurs de l’Internet, y compris les plus passifs.
Ainsi, dans la retentissante affaire Estelle Hallyday, 14ème chambre de la Cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité d’un fournisseur d’hébergement pour avoir hébergé un site contenant des photographies dénudées du célèbre mannequin alors que le responsable du site était resté inconnu2. De même, dans l’affaire Demon, la High Court de Londres a rendu une ordonnance préliminaire condamnant un fournisseur d’accès pour avoir hébergé un message diffamatoire sur son serveur3.Citons encore l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 8 décembre 1998 qui retient la responsabilité du producteur d’un serveur Minitel en raisons du contenu de certains propos tenus en direct sur le forum de discussion du serveur4.

Ces décisions ont suscité de nombreux commentaires qui traduisent le volonté d’affiner la réflexion en la matière. On pourra toutefois dès à présent rappeler, avec la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt Estelle Hallyday, « que la question de la responsabilité de l’hébergeur d’accès et de l’hébergeur de site, en tant que telle ne pouvait être reconnue qu’à l’issue d’un débat de fond » qui n’a pas encore eu lieu ce jour.

2. il faut, en outre, prendre conscience que l’une des enjeux du réseau sera l’indemnisation systématique de ses victimes et la sanction de ceux s’écartant des règles de vie essentielles à la survie d’un espace collectif. Néanmoins, il ne s’agit pas d’établir un régime de sanctions ou de réparations arbitraires. Il convient juste de fixer une hiérarchie des responsabilités qui permette à la victime d’identifier au moins un responsable qui puisse l’indemniser de son dommage. Les enjeux politiques, économiques et sociaux sont ici trop importants pour qu’une régulation sociale, reposant sur les fonctions du droit que sont la sanction et la réparation, ne se fasse pas ici par le développement d’un régime de responsabilité garantissant aux éventuelles victimes de la diffusion d’informations illicite sur Internet la réparation de ce dommage.
Il est ainsi d’ailleurs pour tous les autres modes de communication d’informations au sens le plus large ; La problématique repose sur la détermination de la responsabilité pouvant atteindre l’ensemble de ses acteurs (I) et une hiérarchisation des rôles dans cette grande cage de verre que constitue le réseau des réseaux (II).

I- La responsabilité de l’ensemble des acteurs

3. avant d’envisager ce que pourrait être la responsabilité des acteurs d’Internet encore faut-il les identifier.
A la source, on trouve ceux qui créent l’information. Il peut s’agir du simple utilisateur du réseau, l’internaute, qui devient émetteur d’information dans le cadre des messageries ou des forums de discussion. Il s’agit surtout du fournisseur de service (ou éditeur de contenu) qui élabore des sites pour rendre leur contenu accessible au public.
Ensuite, viennent les transporteurs de l’information. Il s’agit, d’une part, des opérateurs de télécommunication qui transportent l’information sur l’ensemble du réseau par le biais d’ordinateurs relais qui assurent une fonction de routage et, d’autre part, les fournisseurs d’accès (ou providers) qui assurent la connexion entre un internaute abonné et les sites que ce dernier veut consulter.
Puis vient celui qui supporte l’information : le fournisseur d’hébergement, prestataire technique qui hébergement site sur son serveur informatique, celui-ci cumulant le plus souvent les fonctions de fournisseur d’accès et d’hébergement.
Enfin, il reste à identifier le destinataire de l’information : l’internaute utilisateur qui consulte des sites.
Une fois cette identification faite, il reste à établir si ces différents acteurs peuvent être responsables et l’on constate à cet égard une très opposition entre le pouvoir politique, surtout communautaire, qui prône une forme d’irresponsabilité5 de prestataires techniques (A) et le pouvoir judiciaire qui n’hésite pas à retenir la responsabilité de tous ces acteurs en cas de dommage ou d’acte illicite réalisé sur le réseau (B).

A- L’irresponsabilité des intermédiaires dans le projet de directive sur le commerce électronique

4. Certaines législations de pays membres de l’Union se sont déjà prononcées sur la responsabilité de l’Internet. Ainsi, la loi allemande du 1er août 1997 sure les services télématiques a cherché à restreindre la responsabilité des fournisseurs d’accès. En effet, ceux-ci ne sont pas responsables des contenus issus des tiers, sauf s’ils mettent ces informations à la disposition de leurs utilisateurs, qu’ils en connaissent la teneur et qu’il leur est techniquement et raisonnablement possible d’empêcher leur utilisation6.
La décision « Compuserve » du Tribunal correctionnel de Munich révèle les difficultés des juges avec ces formes d’exonération ou de responsabilité7.
En France, une tentative de déresponsabilisation pénale des fournisseurs d’accès a échoué ; en effet, l’ amendement Fillon » à la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle prévoyait dans un nouvel article E 43-3 que les personnes dont l’activité est d’offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un tel service sauf complicité. Mais cet amendement a été déclaré non conforme à la Constitution au motif que le législateur avait méconnu sa compétence8.

5. les instances communautaires ont opté pour une solution encore plus libérale. Le Parlement et le Conseil européens ont, en effet, adopté une proposition de directive concernant certains aspects juridiques du commerce électronique dans le Marché intérieur. Ce texte, très inspiré du droit nord américain9, aborde notamment la question de la responsabilité des intermédiaires. La proposition de directive pose ainsi le principe d’une absence d’obligation générale de surveillance et de devoir de recherche active des faits illicites.
Partant du constat des divergences de traitement de ces responsabilités dans l’Union européenne, les instances communautaires soucieuses de voir ces différences constituer une source d’obstacles à la fourniture transfontière des services de la Société de l’information10, optent pour le nivellement par le bas, en choisissant l’irresponsabilité ou la quais irresponsabilité des professionnels du transport et du stockage de données sur les réseaux télématiques.
On peut s’interroger sur la pertinence de la démarche des autorités européennes à la vue des premières décisions rendues par diverses juridictions des Etats membres11 qui traduisent la résistance des juges face à tout principe d’exonération de responsabilité des intermédiaires techniques pour au contraire leur appliquer les grands principes de la responsabilité civile.
Concrètement, la proposition de directive retient un principe général et plusieurs types d’exonération.

a. Le principe général

6. L’article 15 de la proposition dispose qu’il n’y aura pas d’obligation pour les prestataires visés dans les articles précédents de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou circonstances indiquant des activités illicites. Néanmoins, cette disposition n’empêche pas q’un tribunal ou la police demande à un prestataire pendant une période donnée lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales.

b. Le transport d’informations

7. L’article 12 de la proposition de directive concerne le simple transport d’informations. Lorsque le prestataire n’est qu’un simple transporteur (ce qui est le cas le plus souvent de l’opérateur de télécommunication ou du fournisseur d’accès), lorsqu’il n’est pas créateur d’informations, il ne verra pas sa responsabilité civile ou pénale engagée même s’il transporte des informations illicites. Cette exonération concerne aussi le stockage intermédiaire et transitoire (s’il s’agit de celui qui ne prend plus de temps que la durée raisonnablement nécessaire à la transmission), qui est assimilé par le texte à un simple transport. Néanmoins, pour bénéficier de cette exonération trois conditions doivent être cumulativement remplies : le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission, il ne doit pas sélectionner les destinatoire de la transmission, il ne doit pas sélectionner ou modifier les informations faisant l’objet de la transmission. En revanche, le texte prévoit qu’une action en cessation reste possible.

c. Le stockage temporaire

8. ensuite, l’article 13 prévoit l’exonération de responsabilité du prestataire qui se contente d’effectuer un stockage temporaire des informations transmises, cette forme de stockage n’ayant que l’objectif d’accroître les performances et la rapidité des réseaux numériques. Elle ne constitue pas en tant que telle une exploitation séparée de l’information transmise.
L’exonération est ici encore soumise à certaines conditions (le prestataire ne doit pas modifier l’information ; il se conforme aux conditions d’accès à l’information et aux règles concernant la mise à jour de l’information indiquées d’une façon cohérente avec les standards de l’industries ; il n’interfère pas sur la technologie, cohérente avec les standards de l’industrie, qui est utilisée dans le but d’obtenir des données d’utilisation de l’information et il s’agit promptement pour retirer l’information ou pour rendre l’accès à celle-ci impossible dès qu’il a effectivement connaissance que l’information a été réitérée de la où elle se trouvait initialement dans le réseau ou que l’accès à cette information a été rendu impossible ou qu’une autorité compétente a ordonné le retrait de cette infirmation ou interdit son accès).

d. Le stockage permanent

9. Enfin, l’article 14 institue une limite de responsabilité en ce qui concerne l’activité de stockages des informations fournies par les destinataires du service. Cette limite de responsabilité profite donc aux fournisseurs d’hébergement. L’exonération n’est envisageable que si le prestataire de service n’a pas de connaissance du caractère illicite de l’activité de la personne hébergée, et, en ce qui concerne une action en dommage, s’il n’a pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illicite est apparente. De plus, les prestataires de service conservent le bénéfice de l’exonération dès le moment où le prestataire, ayant eu une telle connaissance, a agit promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

10. L’ensemble de ces articles ne présente qu’une cohérence apparente. En effet, d’un côté les instances communautaires rejettent la responsabilité des intermédiaires et semblent opter pour un système d’autorégulation des professionnels de la matière12.
D’un autre côté, elle n’impose aucune obligation de contrôle a ces professionnels. Il en résulte que les victimes de dommages liés à l’Internet comme principal recours que d’agir contre l’auteur de l’information illicite, auteur que certaines techniques de transfert de données développées sur Internet comme les « sites miroirs » ou les « remailers » rendent parfois difficile à localiser et à identifier. En effet, l’irresponsabilité des intermédiaires risque de permettre à des internautes peu scrupuleux de se servir de ces intermédiaires pour préserver leur anonymat et garantir leur impunité.

B- La responsabilisation des intermédiaires par la jurisprudence

11. comme le soulignait le Professeur Trudel : « les internautes ont beau proclamer que le Net est un espace de liberté, le droit les rejoint lorsqu’il faut que quelqu’un réponde des informations préjudiciables ayant circulé sur le réseau. Il est tout à fait prévisible que la régularisation émergera de demandes visant à répartir et à préciser les responsabilités respectives des acteurs de la communication électronique »13. En effet, c’est l’irresponsabilité qui créé un risque pour Internet, et non la répartition juste des responsabilités de chacun. C’est d’ailleurs ce message qui semble s’inscrire à la lecture des premières décision de jurisprudence rendues sur le sujet. Les intermédiaires d’Internet sont donc potentiellement et en l’état de la jurisprudence responsables à part entière des contenus illicites qu’ils transportent ou qu’ils hébergent sur le réseau.

12. quant à l’opérateur de télécommunication, il est classique de retenir que sa responsabilité civile ne devrait pas normalement être retenue en France en raison du principe de neutralité de l’opérateur à l’égard du conten,u informationnel qu’ils véhiculent, principe contenu dans l’article L.32-1 alinéa 5 du Code des Postes et Télécommunication14.
Néanmoins, ce principe n’empêche pas de retenir une responsabilité pénale pour laquelle certains textes sont spécifiquement prévus à l’égard de ces opérateurs. Ainsi, l’article L. 227-23 du Code pénal sanctionne le fait de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur celle-ci présente un caractère pornographique ; les peines encourues étant aggravées lorsqu’il a été utilisé pour la diffusion de cette image ou de cette représentation à destination d’un public indéterminé , un réseau de télécommunication. De même, l’article L. 227-24 réprime le fait de transporter par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un messages à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.

13. quant au fournisseur d’accès, les décisions retenant sa responsabilité ne manquent plus15.
On retiendra ainsi une décision allemande du Tribunal d’instance de Munich en date du 28 mai 1998 ayant condamné à une peine d’emprisonnement le gérant de la société fournisseur d’accès « Compuserve » pour s’être rendu complice de la diffusion de photos à caractère pornographiques contenu dans un site16. Le Tribunal ayant estimé qu’il les avait laissé circuler par intérêt économique.
De même, dans l’arrêt « Union des Etudiants djuifs de France » contre « Calvacom » 17, si la demande en référé contre neuf fournisseurs d’accès tendant à empêcher les internautes d’accéder à des sites contenant des propos négationnistes a été rejetée comme trop générale et imprécise, les juge a tout de même donné acte à l’UEFJ des engagements des fournisseurs d’accès d’effectuer une surveillance des services hébergés et d’adapter leurs contrats de diffusion de sorte à interdire la diffusion de messages contraires aux lois françaises.

14. pour le fournisseur d’hébergement, l’arrêt « Estelle Hallyday » rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 février 1999 est venu confirmer le principe d’une responsabilité de ce dernier à l’égard des sites qu’il héberge18.dans cette affaire où le mannequin reprochait à un fournisseur d’hébergement d’avoir hébergé un site reproduisant sans autorisation des photos où elle était représentée dénudée, une ordonnance de référé était déjà venue préciser que le « le fournisseur d’hébergement a l’obligation de veiller à la bonne moralité de celui qu’il héberge, au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers (…). Il a, comme tout utilisateur de réseau, la possibilité d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causée à un tiers »19. La Cour d’Appel des référés confirmant la décision de première instance a, elle aussi, retenu la responsabilité du fournisseur en considérant « qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site Alterne.org. qu’il a créé et qu’il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées, M. Lacambre excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit d’évidence assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui contrairement à ce qu’ils prétend est rémunératrice et revêt une ampleur que lui même revendique ».
l’arrêt souligne donc bien que l’hébergement est une activité qui dépasse la simple transmission de données puisque finalement il participe à la diffusion du site, d’autant plus si cet hébergement se fait, comme en l’espèce, de manière anonyme. Le juge d’appel n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que le fournisseur d’hébergement tire un profit substantiel de cette activité. Dès lors, du fait de ces deux raisons il doit assumer une certaine responsabilité lorsque son activité contribue à porter atteinte aux droits des tiers.
Néanmoins, il ne s’agit pas ici de faire naître une responsabilité de plein droit à l’égard des fournisseurs d’hébergement. Il s’agit toujours d’une responsabilité délictuelle fondée essentiellement sur la faute. En effet, l’arrêt parle bien d’une « atteinte au droit à l’image et à l’intimité de la vie privée » et la solution repose bien sur une violation de l’article 9 du Code civil. Dès lors, un système d’exonération est tout à fait envisageable et comme le soulignait le Président Gomez « pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, (le fournisseur d’hébergement) devra donc justifier du respect des obligations mises à sa charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin, par des sondages, et des diligences qu’il aura accomplies dès la révélation d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte »20. l’exonération du fournisseur d’hébergement passe donc par l’information et un certain contrôle l’hébergé.

15. D’une manière générale, le transporteur ou l’hébergeur commet au moins une faute par omission en ne vérifiant pas le contenu des informations transportées ou hébergées. En effet, il est assez simple aujourd’hui d’utiliser des logiciels de surveillance réagissant lors de l’emploi de certains mots ou expressions. L’efficacité du précédé n’est pas absolue mais il constitue un élément non négligeable de contrôle des contenus illicites. Dès lors, l’argument reposant sur l’impossibilité du contrôle des contenus illicites pourrait pour les tribunaux perdre de sa valeur. De plus, cet argument pousse à aborder la responsabilité en partant du responsable et non de la victime alors que la question de la responsabilité ne doit plus être liée à l’impossibilité technique pour un opérateur d’éviter la cause d’un dommage mais à la nécessité de réparer un dommage lorsqu’il est survenu.
Pour la seule responsabilité civile, on pourrait aussi retenir une responsabilité de ces intermédiaires fondée sur le risque. Qu’il s’agisse de l’opérateur de télécommunication, du fournisseur d’accès ou d’hébergement, ces intermédiaires apparaissent aujourd’hui comme des professionnels de la communication télématique fonctionnant sous la forme de sociétés commerciales21, et évoluant dans un espace de liberté donnant nécessairement prise à des excès parfois dommageables pour les internautes. Néanmoins, il ne s’agit pas de retenir une responsabilité sans faute à l’égard de personnes qui ne sont pas auteurs d’informations illicites. La faute, même légère, doit rester le moteur de la responsabilité de ces intermédiaires, responsabilité qui ne sera cohérente que si elle est hiérarchisée.
La responsabilité civile de droit commun n’est donc pas sans ressources pour appréhender la question de la responsabilité des intermédiaires dur Internet.

II- La hiérarchisation des responsabilités


16. si la hiérarchisation des responsabilités des différents acteurs d’Internet est un souci essentiel de justice pour ces derniers, encore faut-il établir des principes d’ordonnancement de ces responsabilités. A titre d’exemple, il ne paraît pas logique de retenir la responsabilité d’un fournisseur d’accès, simple transporteur d’informations, si l’auteur de l’information dommageable est lui-même identifié. En premier lieu, on s’intéressera à la hiérarchisation des responsabilités telle qu’elle découle des principes de la responsabilité civile (A)., puis on analysera la hiérarchisation des responsabilités en matière pénale telle qu’elle peut être appliquée dans le cadre de la responsabilité éditoriale en cascade (B).

A. Principe de hiérarchisation

17. certains régimes spéciaux de responsabilité permettent d’atteindre n’importe quel maillon de la chaîne des personnes impliquées dans une opération ayant suscité un dommage.
Ceci permet à la victime d’être indemnisée du dommage qu’elle a subi quitte à laisser à la personne condamnée le soin de se retourner contre le véritable auteur du dommage. Ainsi par exemple, la responsabilité du fait des produits défectueux intégrée désormais dans notre Code aux articles 1386-1 et suivants, permet de recourir non seulement contre le fabricant du produit défectueux mais aussi contre les éventuels revendeurs de ce produit. Pourquoi ne pas envisager la même chose ici, à charge pour l’intermédiaire, bénéficiant d’ailleurs d’une assurance couvrant les dommages qu’il pourrait causer, d’exercer une action récursoire contre le véritable auteur de l’information illicite ?
Il est certain que, s’il doit être possible d’engager la responsabilité des intermédiaires d’Internet, ceux-ci, ne doivent pas assumer définitivement la responsabilité pour tous les contenus illicites qu’ils risquent de véhiculer. L’auteur de ces contenus est bien évidemment le premier à devoir assumer cette responsabilité.
Dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile, cette hiérarchisation peut se faire par le biais des actions récursoires. Il conviendrait ainsi, uniquement en l’absence d’identification d’un auteur de contenus illicites, de laisser à la victime la possibilité de recourir contre les personnes identifiables que sont les fournisseurs d’accès ou le fournisseur d’hébergement et ce, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

B- Application de la responsabilité en cascade

18. au titre de la responsabilité éditoriale qui a été reconnue en matière audiovisuelle, c’est l’éditeur de l’information qui doit en premier lieu assumer la responsabilité. Il s’agit sur Internet du directeur de la publication du site. Ainsi, à propos du Minitel, sa responsabilité pénale pour outrage aux bonnes mœurs a pu être retenue alors qu’il avait connaissance de l’existence de messages à caractère illicite22. Cette responsabilité pourrait reposer sur l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Ce texte dispose que lorsqu’une infraction, prévue par la loi du 29 juiller 1881 sur la liberté de la presse, est commise par un moyen de communication audiovisuel, le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, à condition toutefois que « le message incriminé (ait) fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public » ; ce qui est le cas par exemple d’une publicité diffusée sur Internet, mais qui ne devrait pas être celui de celui de messages rédigés et diffusés en direct comme cela se fait sur certains forums de discussions.
L’intérêt de ce texte est de ne pas s’arrêter là et de prévoir une responsabilité en cascade puisqu’il dispose qu’à défaut de directeur de la publication, l’auteur sera poursuivi à titre principal puisqu’il est celui qui fournit les moyens de la création.
Le texte précise qu’à défaut d’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Néanmoins, le terme producteur n’étant pas très adapté à l’Internet, on pourra chercher la responsabilité de celui qui a donné l’impulsion à la création du site, notamment en le finançant.
Il est encore énoncé que lorsque le directeur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice, ainsi que toute personne à laquelle l’article 121-7 du Code pénal sur la complicité sera applicable.

1Sur la Question : F. Dupuis-Touboul, M.-H. Tonnelier et S. Lemarchand, Responsabilité civile et Internet, JCP ed. E 1997, I, p. 640 ; Y. Breban ? La responsabilité des acteurs de l’Internet. Gaz. Pal. 25-26 octobre 1996, doct. P.21 ; B. Ader, La loi de 1881 à l’épreuve d’Internet, Légipresse 1997, II, 65.
2CA Paris, 10 février 1999, Legipresse 1999, III, p.52 ; Cahiers Lamy 1999,n° 112, p.8, note F. Olivier et E. Barbry.
3High Court de Londres, 26 mars 1999, cite sur http://www;legalis.net
4Crim., 8 décembre 1998, reproduit sur http:/www.legalis.net.
5DIT 1998, n° 4 , textes.
6R. Vogel et S. Delahaie, La Décision allemande « Compuserve » ; la prmeière condamnation d’un fournisseur d’accès à l’Internet, Cahiers Lamy1998, n° 106, p.4.
7Infra n° 13.
8Cons. Cons., 23 juillet 1996, JO27 juill. 1996, p.11400
9Voir le Digital Millenium Copyright Act adopté le 28 octobre 1998 et l’étude de Valérie Sédallian, La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millenium Copyright Act américain et le projet de directive européenne sur le commerce électronique, Chiers Lamy 1999, n° 110, p.1.
10Voir considérant n° 4 de la proposition de directive.
11Supra n° 1.
12Voir la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant le plan d’action visant à promouvoir une utilisation sûre d’Internet ? adopté par la Commission de 12 novembre 1997 (COM 97 (58)) et la Recommandation n° 98/560 du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l’industrie européenne et d’information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (JOCE 7 otc.1998, n° L270, p.48).
13Rapport du Conseil d’Etat, Internet et les réseaux numériques, La documentation française, 1998, p. 174.
14F. Dupuis-Touboul, M.-H.Tonnelier et S. Lemarchand, Responsabilité civile et Internet, JCP ed. E 1997, I, n° 640, n° 10.
15A. Voituriez, Problématique de la responsabilité du fournisseur d’accès sur Internet, Gaz. Pal. 18-20 avril 1999, p.20.
16R. Vogel et S. Delahaie, précité.
17TGI Paris (réf.), 12 juin 1996, Expertises 1996, p. 274, obs.A.Weber ; ade L. Coste, Quelle responsabilité pour les fournisseurs d’hébergement Internet, Rev. Lamy dr.aff.1999, n°14, n°857.
18Précité ; contra à propos du Minitel : Cass.crim., 15 novembre 1990, aff.Ulla, Bull. crim. N° 388 ; le dirigeant d’un centre serveur hébergeant un service télématique, ne peut assumer une responsabilité au contenu des messages et doit, être relaxé du chef de complicité d’outrage aux bonnes mœurs.
19TGI Paris (réf.) 9 juin 1998, Rev. Lamy dr.aff. 1998, n° 8, n° 513, obs. L. Costes ; la décision, rendue à propos de la diffusion sur un site web sans autorisation de photographies privées représentant un célèbre mannequin nu, précise que « pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, (le fournisseur d’hébergement) devra donc justifier du respect des obligation mises à charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires des marques, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages, et des diligences qu’il aura accomplies dès la révélation d’atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte.
20TGI (réf.), 9 juin 1998 : Rev. Lamy dr.aff.1998. n°513 ; Cahiers Lamy 1998, n° 106, p.1, note F.Olivier et E.Brabry.
21Ainsi, on remarquera que dans la décision Estelle Hallyday le juge, en condamnant le fournisseur d’accès, se réfère directement au profil issu d’Internet, précité, P.24.
22Cass.crim., 17 nov.1992, af. PPX et Néron, Bull. crim. n° 379.



Pascal WILHELM
Avocat à la Cour
Gaël KOSTIC
Docteur en droit