la rupture brutale des relations commerciales établies






















LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Etude réalisée par le Cabinet P. WILHELM & ASSOCIES décembre 2004

L’article L 442-6-I 5° du Code de commerce sanctionne tout partenaire commercial engagé dans des relations commerciales établies qui prend une décision de rupture sans donner de préavis écrit, qu’il s’agisse d’un fournisseur, d’un distributeur ou de toute autre personne.


>Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie?
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Comment calculer la durée d’une relation quand une société succède à une autre et renégocie entièrement les termes d’un contrat qui liait la société rachetée à l’un de ses distributeurs?
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Qu’est-ce qu’une rupture brutale?
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Les différentes formes de rupture retenues par la jurisprudence
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FAQ : Que doit-on faire s’il y a une baisse de chiffre d’affaires due au contexte économique (collection qui a eu moins de succès, pas de renouvellement des commandes) ou due aux problèmes de production du fournisseur?
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FAQ : La rupture doit-elle être motivée?
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Quand la rupture est-elle brutale?
>Qu’est-ce qu’un préavis écrit suffisant?
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Qu’est-ce qu’un produit sous marque distributeur?
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FAQ : L’entreprise qui rompt les relations commerciales conformément au contrat peut-elle être sanctionnée pour rupture brutale?
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FAQ : Peut-on rallonger le préavis en réponse aux contestations de l’entreprise victime de la rupture?
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Quelle est la sanction de la rupture brutale ?
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FAQ : L’entreprise peut-elle demander l’indemnisation des investissements réalisés?


Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie?
• Une relation commerciale formalisée par aucun contrat (extra contractuelle) (Cass. Com. 28/02/1995, n°93-14437)
• Une relation commerciale fondée sur un contrat

• Une relation commerciale fondée sur une succession de différents contrats (CDD + CDI ou CDD + CDD) (TCom Nanterre 03/03/2000, Kiasma / CIM et Continent hypermarchés)
• Une relation commerciale qui change de nature (extra contractuelle puis contractuelle CDD, puis contractuelle CDI) (CA Douai 05/12/2002 Promiles Norcolor).
• Une relation commerciale poursuivie après l’expiration d’un contrat (CA Rouen 03/11/1998 Antigone / Saint-Gobain Desjonquères)
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Comment calculer la durée d’une relation quand une société succède à une autre et renégocie entièrement les termes d’un contrat qui liait la société rachetée à l’un de ses distributeurs?
• Les tribunaux ont jugé qu’il n’y avait pas là un renouvellement des contrats antérieurs mais bel et bien un nouveau contrat marquant le début d’une relation commerciale (CA Versailles 20/02/2003, Domelektrika Ltd / SA Moulinex)

La relation commerciale doit s’inscrire dans la durée.
Ont été retenues comme relations commerciales établies des relations de :
- 30 ans; 10/15 ans; 5-6 ans; 2 ans; 1 an et demi

• Les juges prennent également en compte la qualité des rapports commerciaux, notamment :
– La progression du chiffre d’affaires (CA Lyon 15/03/2002 – Paul Boye / Casino)
– La succession de bons de commandes ou un flux régulier de commandes sur 2 ans (CA Paris 04/05/ 2001 Brodard Graphique / SCP Perney Angel)
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Qu’est-ce qu’une rupture brutale?
• La rupture peut être :
- totale = cessation de toute activité
– partielle = un déréférencement partiel ou
une réduction substantielle du courant d’affaires
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Les différentes formes de rupture retenues par la jurisprudence
• Le non renouvellement d’un contrat annuel renouvelé depuis 10 ans (TCom Nanterre 03/03/2000 Kiasma / CIM et Continent hypermarchés)
• La réduction du volume des commandes qui entraîne une baisse substantielle du chiffre d’affaires (ex : une baisse de 50% du chiffre d’affaires – CA Lyon 15/03/2002, Paul Boye Diffusion / Distribution Casino France)
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FAQ : Que doit-on faire s’il y a une baisse de chiffre d’affaires due au contexte économique (collection qui a eu moins de succès, pas de renouvellement des commandes) ou due aux problèmes de production du fournisseur?
Il faut toujours prévoir d’écrire à son fournisseur pour acter de la situation et éviter que la baisse de chiffre d’affaires puisse être considérée comme brutale.
La connaissance suffisamment tôt par le fournisseur des difficultés à venir ne lui permettra plus d’invoquer une baisse brutale.

• La modification des conditions tarifaires
–La suppression des remises de 20 % qui avaient été systématiquement consenties les années précédentes (TCom Avignon 25/06/1999, Haladjian / Société Verachtert)
– La suppression d’une marge de 20% antérieurement accordée dès lors qu’elle bouleverse complètement et de façon substantielle les relations commerciales (CA Versailles 06/03/2003 Epsilon / Mavic)


• Le déréférencement concernant un seul produit, alors que les autres produits sont maintenus.
– Ex : déréférencement des médicaments alors que les cosmétiques ont été maintenus (CA Versailles 21/03/2002 Coopérative des pharmaciens d’Ile-de-France / Warner Lambert Santé grand public)
Dans ce cas, le tribunal analyse la relation pour le produit visé par la rupture. Ainsi, il tient compte de la durée pendant laquelle le produit a fait l’objet de cette relation commerciale.

• Le plafonnement de quantités de produits pouvant être commandés par le grossiste pendant la durée du préavis (TCom Evry 03/10/2001, Pharma Lab / Pfizer)
• Le non respect d’un engagement de chiffre d’affaires (TCom Nanterre 03/03/2000 Kiasma / CIM)

• Attention, la jurisprudence considère qu’une entreprise ne peut pas rompre sans préavis écrit même lorsque cela serait justifié par un changement de situation.
– la modification du réseau de distribution (passage d’une distribution directe à une distribution indirecte) ne justifie pas la rupture sans préavis écrit (TCom Lille 24/10/2002, Guy Demarle / Cake en stock)
– le fait pour une société d’être rachetée par une autre ne justifie pas que l’acquéreur mette un terme aux relations commerciales entre l’entreprise rachetée et ses partenaires commerciaux (CA Douai 15/03/2001, PBC / Auchan confirmé par Cass. Com. 23/04/2003)
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FAQ : La rupture doit-elle être motivée?
• réponse : NON
• L’article L 442-6-I-5° n’impose pas la motivation de la rupture.
• Il faut uniquement que le préavis soit suffisant.
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Quand la rupture est-elle brutale?
• La rupture est brutale quand :
– Aucun préavis écrit n’a été donné
Attention! Une rupture précédée uniquement d’un préavis oral équivaut à une rupture sans préavis, et donc brutale (TCom Paris 21/05/2001, Geral /Ivresse)
– La durée du préavis écrit est insuffisante au regard de la durée des relations commerciales
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Qu’est-ce qu’un préavis écrit suffisant?
Le préavis écrit est suffisant quand il permet à la partie subissant la rupture de prendre ses dispositions pour réorganiser son activité ou rechercher de nouveaux débouchés.

Calcul du préavis
La durée du préavis dépend en premier lieu de la durée de la relation commerciale

Tableau




• La durée du préavis peut être résolue par des accords inter-professionnels qui fixent les délais à respecter.
ex : Accords inter-professionnels signés par la fédération des magasins de Bricolage (FMB) et l’Union Nationale des Industries du Bricolage, du jardinage et des Activités manuelles de Loisir (UNIBAL)

• La durée de préavis doit aussi tenir compte d’autres facteurs :
– la technicité des produits (CA Douai 05/12/02, Castorama / Rousseau Manupex)
– la notoriété du produit
– la saisonnalité des produits (CA Amiens 30/11/01, Devred / Ober confirmé par Cass. com. 17/03/2004, n°02-17575)

– l’importance que représente l’entreprise qui rompt les relations (voire l’existence d’une dépendance économique) dans le chiffre d’affaires global de l’entreprise qui subit la rupture
– la périodicité des cycles de production = un préavis de 4 mois est insuffisant quand le cycle de production est de 6 mois (TCom Paris 02/04/1999, Esmar / Galeries Lafayette)
– les produits de marque distributeur : la durée du préavis doit être double
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Qu’est-ce qu’un produit sous marque distributeur?
• L’article 62 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, inséré à l’article L.112-6 du code de la consommation, définit la notion de produit sous marque de distributeur comme étant :

un produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu».

• Il doit s’agir de marques appartenant à une entreprise commerciale de vente au détail ou en gros pour une ligne de produits distribuée exclusivement par celle-ci ou étant sous son contrôle.


• Deux types de marques sont à distinguer :
- la marque d’enseigne ou marque éponyme dont le nom et/ou le logo du produit sont clairement affichés sur l’enseigne.
- la marque réservée ou marque propre qui décline un nom de marque
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• Réponse Affaire Devred / Ober (CA Amiens 30/11/01). Les jeans fabriqués par la société Ober pour la société Devred sous la marque Devred sont des produits sous marque distributeur
– Ex : dans l’affaire Devred / Ober, la Cour a fixé le préavis à 6 mois pour des relations qui avaient duré 10 ans
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FAQ : L’entreprise qui rompt les relations commerciales conformément au contrat peut-elle être sanctionnée pour rupture brutale?
• Réponse : Il semble que la réponse serait positive si le préavis contractuel était jugé insuffisant au regard de la durée des relations commerciales (C. cass. 12/05/04 n°01-12865)
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FAQ : Peut-on rallonger le préavis en réponse aux contestations de l’entreprise victime de la rupture?
• Réponse : Seul le préavis donné initialement est pris en compte et les juges ne tiennent pas compte du rallongement des délais de préavis, sauf s’il a été accepté par l’entreprise victime de la rupture (Cass. com. 03/12/02 n° 99-19822)
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Quelle est la sanction de la rupture brutale ?
• L’entreprise qui subit une rupture brutale de ses relations commerciales peut demander des dommages et intérêts qui correspondent :
– Au gain manqué
et/ou
– Aux pertes annexes subies
• L’entreprise peut aussi être condamnée à payer une amende civile

Le calcul des dommages et intérêts
• Le calcul du gain manqué
formule





*CA Amiens 30/11/2001 Devred / Ober

Exemple :
- Si l’entreprise a réalisé en moyenne sur les 3
dernières années un chiffre d’affaires de 1.200.000 €;
- Que sa marge brute bénéficiaire est de 30 % ;
- Que la durée du préavis aurait dû être de = 6 mois
Le préjudice = (1.200.000 x 30 %) x 6/12 = 180.000 €

• L’indemnisation des pertes annexes subies comprend notamment :
– l’amortissement des logiciels développés spécialement pour l’entreprise à l’initiative de la rupture (CA Douai 15/03/2001 PBC / Auchan)
En contrepartie, le logiciel devient propriété de l’entreprise qui paie l’indemnité.

– Les conséquences de la cessation d’activité ou de la réduction d’activité (en cas de rupture partielle) :
- licenciement de salariés
- fermeture des locaux
(CA Douai 15/03/2001, PBC / Auchan)

– La perte de stock de marchandises réservées et conditionnées pour le partenaire (TGI Carpentras 16/03/2001 Tradition d’un art / Sabarot Wassner)
– La perte du stock d’étiquettes (TGI Carpentras 16/03/2001 Tradition d’un art / Sabarot Wassner)
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FAQ : L’entreprise peut-elle demander l’indemnisation des investissements réalisés?
• Réponse
– OUI, si les investissements sont prévus par des accords ou si l’entreprise qui a rompu avait donné des garanties fermes de continuité des relations commerciales
– NON, si les investissements ont été réalisés à la seule initiative de l’entreprise qui en supporte alors les risques et la responsabilité (TGI Carpentras 16/03/2001, Tradition d’un art / Sabarot Wassner)